L’article L. 511-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que :
« Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français :
1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; »
Dans la pratique néanmoins, de nombreux mineurs étrangers dont la minorité est contestée par l’administration se voient notifier une obligation de quitter le territoire français, généralement à la suite d’un contrôle d’identité.
Après plusieurs mois d’un parcours d’exil éprouvant, comprenant un transit par l’ «enfer libyen » et la traversée mortifère de la Méditerranée, ces jeunes isolés cherchent pourtant simplement à être mis à l’abri.
Une telle mission relève alors de l’Aide Sociale à l’Enfance, administration départementale.
Or, bien que défini très clairement par les textes, le système d’évaluation et de prise en charge de ces mineurs varie fortement d’un département à l’autre.
De nombreux contrôles au faciès, sans entretien et sans mise à l’abri, sont opérés, ce qui pousse les mineurs à « tenter leur chance » dans d’autres départements.
Ces mineurs en grande précarité ne sont notamment pas en mesure de payer leurs tickets de transport et sont alors interceptés par les services de police, sourds quant à leur minorité et leur souhait de se rendre auprès des services de l’aide sociale à l’enfance.
Préjugeant de manière totalement arbitraire et illégale de leur majorité, des privations de liberté sont décidées dans le cadre d’enquêtes, notamment pour « déclaration mensongère en vue d’obtenir un avantage indu » ou encore « faux et usage de faux ».
Il est alors procédé à des évaluations de leur situations aisément qualifiables de « sauvages » : affirmation péremptoire du caractère inauthentique des documents d’état civil présentés (hors de tout cadre légal), recours aux tests osseux pourtant ouvertement décriés dans sa fiabilité et sa légitimité par les plus hautes autorités médicales etc.
A l’issue de ces « procédures » juridiquement ahurissantes, une obligation de quitter le territoire français est édictée par les services préfectoraux dont le délai de contestation de 48 heures laisse peu de chance au jeune quant à la suite.
Face à ces situations, le juge administratif, lorsqu’il a pu être saisi dans les délais, a fort heureusement et jusqu’à présent, fait preuve d’une grande rigueur juridique afin de protéger au mieux ces jeunes très vulnérables.
Il rappelle avec vigueur :
- la nécessité de voir appliquer la présomption d’authenticité des actes d’état civil étrangers, en l’absence de tout élément sérieux de contestation
- le fait que la charge probatoire de la majorité d’un individu se présentant comme étant mineur pèse sur le préfet, le doute devant profiter au mineur
- qu’est exigé de l’administration, en cas de doute, qu’elle ait fait procéder à des vérifications particulières permettant de déterminer l’âge véritable de l’étranger (ATTENTION : invalidation des tests osseux comme seule preuve de la minorité depuis le 16 mars 2016 cf nouvelle rédaction de l’article 388 du code civil + procédure obligatoire de mise à l’abri de 5 jours pour évaluation sociale depuis le 24 juin 2016 cf articles R 221-11 du CASF)
- l’impérieuse nécessité d’apprécier avec bienveillance les situations de ces mineurs non accompagnés
Les avocates du Réseau TERRAVOCATS assistent ces jeunes dans leur combat juridique, tant devant le juge administratif que devant le juge des enfants.
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