Depuis le 1er novembre 2016, une nouvelle disposition de la loi du 7 mars 2016 est entrée en vigueur. Il s’agit de la possibilité pour la Préfecture de procéder à tout moment à des contrôles afin de vérifier que les conditions qui ont permis la délivrance du titre de séjour sont toujours remplies.
Cette mesure ne porte que pour les cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles. Sont donc exclues de ce dispositif les cartes de résident et les autorisations provisoires.
Prévu à l’article L.313-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce contrôle peut avoir lieu à tout moment par une convocation à un ou plusieurs entretiens en Préfecture.
En cas de non présentation à ces entretiens, la sanction est irrévocable : retrait du titre de séjour.
De plus, la Préfecture peut également, pour les besoins de son enquête, solliciter auprès de certains organismes privés et publics la communication de données personnelles sur l’étranger, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé (article L.611-12 du Ceseda). Seul demeure le secret médical.
Cette communication touche les documents « nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution d’un droit au séjour ou de sa vérification ».
Ce droit de communication a largement été dénoncé par les associations ainsi que par le Défenseur des droits qui estime que « la création de contrôles inopinés d’une ampleur sans précédent » permettait à « l’administration de porter une atteinte conséquente aux libertés individuelles sans qu’aucun regard de l’autorité judiciaire ne soit prévu ».
Affaire à suivre du contrôle du juge a posteriori de l’exercice de ce droit par la Préfecture !
Comments are closed.