La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France apporte de nombreuses modifications aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
L’une d’entre elles est la création d’un « passeport talent », sensé remplacer la multitude de titres de séjour délivrée aux étrangers sélectionnés en raison de compétences ou de qualifications spécifiques (carte scientifique-chercheur, carte compétences et talents, carte bleue européenne etc.).
Il s’agit d’une carte de séjour pluri-annuelle (4 ans) dont l’existence est désormais codifiée à l’article L 313-20 du CESEDA (extraits) :
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :
1° A l’étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit est recruté dans une entreprise définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ;
2° A l’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable. Cette carte, d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, porte la mention « carte bleue européenne ».
L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l’Union européenne sous couvert d’une « carte bleue européenne » obtient la même carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 du présent code ;
3° A l’étranger qui vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre d’une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France ;
4° A l’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention « chercheur ».
L’étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l’Union européenne conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier Etat membre s’il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes. S’il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa du présent 4°, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 ;
5° A l’étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable et qui, justifiant d’un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France ;
6° A l’étranger qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;
7° A l’étranger qui procède à un investissement économique direct en France ;
8° A l’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ;
9° A l’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’ article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle , ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code. Lorsqu’il exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit est fixée par voie réglementaire ;
10° A l’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. »
Le décret en Conseil d’Etat fixant les conditions de cet article devra intervenir au plus tard avant le 1er novembre 2016.
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